Toute tentative de crime manifestée par un acte impliquant, sans équivoque, l'intention irrévocable de son auteur de commettre l'infraction est considérée comme le crime lui- même si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté dudit auteur.

La tentative de délit est considérée comme le délit lui-même dans les cas déterminés par une disposition de la loi.

La tentative est punissable, alors même que le but recherché ne pouvait être atteint en raison d'une circonstance de fait.

CHAPITRE II : PARTICIPATION A L'INFRACTION

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 28, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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