L'infraction est réputée commise :
1°au lieu où est accompli le fait qui la constitue ;
2°dans l'un quelconque des lieux où est réalisé l'un de ses éléments constitutifs ;
3°dans les divers lieux où se prolonge ou se renouvelle le fait ;
4 4°au lieu où est commis l'un des faits dont la répétition est nécessaire pour constituer l'infraction ;
5°au lieu du fait, de son but immédiat ou de son résultat.
La tentative est réputée commise au lieu où est commis le fait qui constitue l’élément matériel, au sens de l'article 28.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 21, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.