S'il est vérifié que l'individu visé à l'article précédent se trouve dans l'impossibilité de fournir la garantie demandée, et que cette situation ne lui soit pas imputable à faute, le juge substitue à ladite garantie, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 87 et 88.
S'il refuse de prendre l'engagement demandé ou si, de mauvaise foi, il ne fournit pas la garantie promise dans un délai fixé, le juge peut l'y contraindre en prononçant à son encontre, et pour une durée égale à celle fixée pour l'engagement, l'interdiction de paraître en certains lieux, assortie ou non de l'une ou de plusieurs des mesures prévues aux articles 87 et 88.
Si entre temps, les garanties exigées sont fournies, les mesures de remplacement visées aux deux alinéas précédents cessent immédiatement d'avoir effet.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 92, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.