Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, étant légalement détenu, s'évade ou tente de s’évader.
Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d'un à cinq ans.
Si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.
Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux alinéas précédents, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou au cours d'un transfèrement.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 289, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.