Est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque, étant légalement détenu, s'évade ou tente de s’évader.

Si l'évasion ou la tentative d'évasion a lieu avec bris de prison ou violence envers les personnes, la peine est un emprisonnement d'un à cinq ans.

Si l'évasion ou la tentative d'évasion s'est effectuée avec armes, la peine est un emprisonnement de deux à dix ans.

Est puni des mêmes peines et selon les distinctions prévues aux alinéas précédents, tout détenu qui s'évade ou a tenté de s'évader d'un établissement sanitaire ou hospitalier dans lequel il avait été transféré ou alors qu'il était employé à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire ou bénéficiait d'une permission de sortie, ou au cours d'un transfèrement.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 289, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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