Ceux qui, pendant les opérations électorales se sont rendus coupables d'outrages ou de violences soit envers le bureau, soit envers un de ses membres, ou qui, par voies de fait ou menaces, ont retardé ou empêché les opérations électorales, sont punis de l'emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

Si le scrutin a été violé, l'emprisonnement est d'un à cinq ans, et l'amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

La violation du scrutin commise soit par les membres du bureau, soit par les agents de l'autorité préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés est punie de l'emprisonnement de deux à dix ans.

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 243, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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