Les faits commis par un mineur de dix ans ne sont pas susceptibles de qualification et de poursuites pénales.
Le mineur de treize ans bénéficie de droit, en cas de culpabilité, de l'excuse absolutoire de minorité.
Les mineurs de dix à treize ans ne peuvent faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation prévues par la loi.
Les mineurs de seize à dix-huit ans bénéficient de l'excuse atténuante de minorité.
En matière de crime et délit, l'excuse atténuante de minorité entraîne l’application de la moitié des peines prévues par l'article 112.
En matière de contravention, elle exclut toute peine privative de liberté. Le juge ne peut prononcer qu'une peine de travail d’intérêt général ou une admonestation.
CHAPITRE VIII : CIRCONSTANCES ATTENUANTES
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 113, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.