Est puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque reproduit ou imite sans autorisation ou falsifie :

1°les marques destinées à être apposées au nom de l’Etat sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ;

2°le sceau, le timbre ou la marque d'une Autorité administrative ou judiciaire ou d'un officier public ou ministériel ;

3°les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées et conseils de l'Etat ou des Collectivités publiques, les Administrations publiques ou les différentes juridictions ;

80 4°les timbres-poste, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par l'Administration des Postes et les timbres mobiles.

Est puni des mêmes peines que celles prévues pour la contrefaçon ou la falsification desdits objets ou documents, celui qui vend, colporte, distribue ou fait sciemment usage des marques, sceaux, timbres, imprimés, timbres-poste, empreintes et autres documents visés ci-dessus, ainsi reproduits, imités ou falsifiés.

La tentative de ces délits est punissable.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 321, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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