Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire :
1°supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;
2°entrave le rassemblement des preuves matérielles ;
3°fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;
4°obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait
82 d'obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 329, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.