Est puni des peines de l'article 324 celui qui, dans le but d'influencer une procédure judiciaire :

1°supprime des preuves matérielles ou empêche un témoin de se présenter ou de déposer ;

2°entrave le rassemblement des preuves matérielles ;

3°fabrique ou fait usage de preuves matérielles fausses ou induit un témoin en erreur ;

4°obtient de quiconque la promesse de ne pas dénoncer un crime ou un délit ou de ne pas témoigner ; toutefois, n'est pas punissable, en cas de délit, le fait

82 d'obtenir cet engagement de la victime ou de son représentant légal sans avoir recours à des offres, promesses, dons ou présents.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 329, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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