En cas de concours des causes d'aggravation et d'atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :

1°des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;

2°des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;

7 3°des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;

4°des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;

5°de l'état de récidive.

Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 114, 115 et 116.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 34, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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