En cas de concours des causes d'aggravation et d'atténuation des peines, le maximum et le minimum des peines encourues sont fixés compte tenu successivement :
1°des circonstances aggravantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;
2°des circonstances aggravantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;
7 3°des excuses atténuantes inhérentes à la réalisation de l'infraction ;
4°des excuses atténuantes inhérentes à la personne de l'auteur de l'infraction ;
5°de l'état de récidive.
Si les circonstances atténuantes sont accordées, la peine est alors prononcée dans les limites fixées par les articles 114, 115 et 116.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.