Le régime d'assistance et de surveillance s'applique à compter du jour où la condamnation dont il résulte est définitive et ce, conformément aux règles fixées au dernier alinéa de l'article 71.
Le juge qui a ordonné les mesures prévues aux articles précédents peut, à tout moment, sur proposition du juge de l'application des peines et par décision motivée, suspendre en tout ou partie les mesures spéciales ou les modifier.
La suspension est révocable à tout moment dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Les mesures suspendues doivent être considérées comme exécutées pour le temps durant lequel elles ont été suspendues.
Section VIII : Confiscation, mesure de police
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 89, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.