Est puni de l'emprisonnement à vie quiconque, en vue de troubler l'Etat par l'un des crimes prévus par l'article 162, ou par l'envahissement, le pillage ou le partage des biens publics ou privés, ou encore en faisant attaque ou résistance envers la force publique

48 agissant contre les auteurs de ces crimes, se met à la tête de bandes armées ou y exerce une fonction ou un commandement quelconque.

La même peine s'applique à celui qui dirige l'association, lève ou fait lever, organise ou fait organiser des bandes ou, sciemment et volontairement, leur fournit ou procure des subsides, des armes, munitions et instruments de crime ou leur envoie des subsistances ou qui, de toute autre manière, pratique des intelligences avec les dirigeants ou commandants des bandes.

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 174, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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