Est puni d’un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d’une amende de 50.000.000 à 100.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1° exploite des substances minérales sans titre minier ; 2° exploite des substances minérales autres que celles visées par son titre minier ; 3° se livre illégalement à de la prospection, la recherche, l’exploitation ou la commercialisation des pierres et métaux précieux ; 4° est trouvé en possession de pierres ou métaux précieux, sans les pièces ou documents susceptibles de renseigner sur leur provenance ou leur origine ; 5° déchu de son titre, refuse de se conformer aux dispositions disciplinaires prévues par les textes en vigueur ; 6° titulaire d’un permis de recherche, dispose des produits extraits au cours de ses travaux de prospection ou de recherche minière, sans en faire la déclaration.

La tentative est punissable.

Les dispositions des articles 114, 115 et 130 relatives aux circonstances atténuantes et au sursis ne sont pas applicables.

Section II : Entraves à la liberté des enchères

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 340, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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