Tout agent public au sens de l'article 254 qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.
Si les actes énoncés à l'alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.
Bénéficient de l'excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient :
1°que leur bonne foi a été surprise ;
2°qu'elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l'acte ou en dénoncer l'auteur.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 247, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.