Tout agent public au sens de l'article 254 qui ordonne ou fait quelque acte arbitraire ou attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques, soit à la Constitution, est puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Si les actes énoncés à l'alinéa premier ont été ordonnés par un membre du Gouvernement, celui-ci est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Bénéficient de l'excuse absolutoire les personnes visées au présent article qui justifient :

1°que leur bonne foi a été surprise ;

2°qu'elles ont pris toute mesure utile pour faire cesser l'acte ou en dénoncer l'auteur.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 247, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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