Quiconque au cours d'une procédure judiciaire use de promesses, offres, ou présents, de pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices pour déterminer un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert à faire une déposition, une traduction ou un rapport mensonger, est puni d'un emprisonnement d'un à trois ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l'une de ces deux peines seulement si cette subornation ne produit pas son effet et dans le cas contraire, des peines sanctionnant les faux témoins, experts ou interprètes.
Est puni également des mêmes peines celui qui exerce des représailles contre un témoin, un interprète, un traducteur ou un expert en raison de sa déposition, de sa traduction ou son rapport.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 327, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.