Est punie d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou toute personne investie d’un mandat électif public, qui se livre publiquement à des déclarations mensongères ou viole son serment.
Section V : Usurpation ou usage irrégulier de titre ou de fonctions
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 330, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.