Outre les obligations générales prévues par l'article précédent, le juge peut imposer au condamné tout ou partie des obligations spéciales suivantes :

1°établir sa résidence en un ou plusieurs lieux déterminés ;

20 2°ne pas paraître en certains lieux déterminés, sauf autorisation spéciale et temporaire ;

3°exercer une activité professionnelle d'une nature déterminée, compte tenu de ses aptitudes ;

4°se soumettre à des mesures de contrôle de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 88, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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