Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque outrage, dans les conditions prévues à l'article 184, dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l’exercice de ses fonctions, un membre

69 du Gouvernement, un député, un sénateur, un membre du Conseil économique, social environnemental et culturel ou un magistrat d’une juridiction suprême ou un membre d’une Institution nationale.

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 269, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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