Quiconque, par tout moyen, détériore volontairement des denrées, marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende qui ne peut excéder le quart des dommages-intérêts, ni être inférieure à 360.000 francs.

Si le délit est commis par un préposé de l'entreprise, l'emprisonnement est de deux à cinq ans, sans préjudice de l'amende.

Section VIII : Dispositions communes

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 351, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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