L'internement de sûreté ne peut être ordonné à l'encontre des femmes et des individus âgés de plus de soixante ans ou de moins de dix-huit ans à l'expiration de la peine principale originellement prononcée.
Il est remplacé à leur égard par l'interdiction de paraître en certains lieux pour une période de cinq ans ou par le régime d'assistance et de surveillance prévu par les articles 86 à 89, suivant qu'il s'agit de majeurs ou de mineurs.
Tout condamné à l'internement de sûreté qui atteint soixante ans bénéficie de plein droit pour compter de cette date de la transformation de cette mesure en interdiction de paraître en certains lieux et pour la période restant à courir dont la durée ne peut excéder cinq ans.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 128, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.