Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque exerce des violences ou voies de fait, sans qu’il en résulte des blessures, sur le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat, le Président du Conseil constitutionnel, le Président du Conseil économique social, environnemental et culturel, le Médiateur de la République, le Président de la Cour suprême, le Président de la Cour des comptes ou tout autre président ou chef d’Institution nationale à l’occasion ou dans l'exercice de ses fonctions.

Si la victime est un membre de cette assemblée, de ce conseil, cette juridiction ou de cette institution ou un magistrat autre que ceux visés à l'alinéa précédent, un juré ou un assesseur, la peine est un emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs.

La peine est un emprisonnement de trois à cinq ans si la voie de fait a lieu dans les conditions visées au premier alinéa de l'article 270.

Les articles 114 et 115 ne sont pas applicables.

Le juge peut, en outre, priver le condamné des droits énumérés à l'article 68.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 276, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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