Est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs le fait, par le fondateur ou le dirigeant de droit ou de fait d'une entreprise qui poursuit un but lucratif, de faire figurer ou de laisser figurer, dans une publicité réalisée dans l'intérêt de l'entreprise qu'il se propose de fonder ou qu'il dirige :

1°le nom, avec mention de sa qualité, d'un membre ou d'un ancien membre du Gouvernement, du Parlement, d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, du Conseil constitutionnel, de la Cour suprême, de la Cour des comptes, du Conseil supérieur de la Magistrature, du Conseil économique, social, environnemental et culturel ou d'un organisme collégial investi par la loi d'une mission de contrôle ou de conseil ;

2°le nom, avec mention de sa fonction, d'un magistrat ou d'un ancien magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un ancien fonctionnaire ou d'un officier public ou ministériel ;

3°le nom d'une personne avec mention de la décoration réglementée par l'autorité

77 publique qui lui a été décernée.

Est puni des mêmes peines le fait, par un banquier ou un démarcheur, de faire usage de la publicité visée à l’alinéa précédent.

CHAPITRE VIII : ATTEINTES PORTEES AUX GARANTIES DONNEES PAR L'ETAT

Section I : Faux en écriture publique et usage de faux

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 306, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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