Est puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres moyens, procède ou tente de procéder publiquement au racolage des personnes de l’un ou de l’autre sexe, en vue de les provoquer à la débauche.

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 361, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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