CodeEn vigueur· 26 juin 2019

Article 106

Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits

Les circonstances qui aggravent la peine encourue sont prévues par la loi.

Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les agents publics, ceux d'entre eux qui ont participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de rechercher ou de réprimer, sont punis comme suit :

1°s'il s'agit d'un délit, d'une peine double de celle attachée à l'espèce du délit ;

2°s'il s'agit d'un crime, d'une peine privative de liberté qui ne peut être inférieure à dix ans.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 106, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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