Sont punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans, ceux qui, en dehors des cas prévus à l'article précédent, donnent sciemment asile à une personne qu'ils savent avoir commis un crime ou délit ou qu'ils savent recherchée pour crime ou délit ou qui soustraient ou tentent de soustraire ladite personne à l'arrestation ou aux recherches, notamment en cachant ou en détruisant l'objet, le produit ou les instruments du crime ou délit ou ses indices, ou l'aident à se cacher ou à prendre la fuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conjoints, parents ou alliés de la personne concernée jusqu'au quatrième degré inclusivement ou à toute personne ayant un lien de dépendance avec celle-ci.
Section V : Groupes de combat et mouvements dissous
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 205, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.