Les violences ou voies de fait de l'espèce mentionnée à l'article précédent dirigées contre un agent public, si elles ont lieu pendant qu'il exerce ses fonctions ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 277, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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