Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l'exercice d’une profession, d'un commerce ou d'une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l'infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation
19 de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.
La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit.
En cas de récidive elle peut être prononcée à vie.
Section VII : Surveillance et assistance
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 85, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.