Le juge peut, dans tous les cas de crime ou délit, interdire l'exercice d’une profession, d'un commerce ou d'une activité industrielle ayant permis ou favorisé la réalisation de l'infraction lorsque la nature ou la gravité de celle-ci le justifient et que la continuation

19 de cette profession ou de cette activité professionnelle peut faire craindre une récidive du condamné.

La durée de cette interdiction est fixée par le juge. Elle ne peut excéder dix ans en matière de crime et cinq ans en matière de délit.

En cas de récidive elle peut être prononcée à vie.

Section VII : Surveillance et assistance

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 85, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
Demander à Nanan