Les œuvres de contrefaçon ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, sont remises au titulaire des droits de propriété intellectuelle ou à ses ayants droit pour les indemniser du préjudice qu'ils ont subi. Le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets de contrefaçon ou de recettes, est réglé par les voies ordinaires.

Le juge peut ordonner la publicité de la condamnation.

Section VII : Destruction ou dégradation de denrées, marchandises ou matériels

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 349, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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