Est puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, sans autorisation, et dans un lieu public ou ouvert au public :

1°tient une maison de jeux de hasard ;

2°exploite des appareils dont le fonctionnement repose essentiellement sur le hasard et laisse espérer un gain important pour une mise relativement faible ;

3°organise des loteries, paris ou tombolas.

Dans tous les cas, sont confisqués tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés, les meubles, instruments, appareils employés, les objets mobiliers dont les lieux sont garnis ou décorés.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 234, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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