En cas de condamnation pour les infractions prévues par la présente section, le juge prononce la privation des droits et l'interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 71 et 72, 80 à 83.
Le juge prononce en outre la confiscation des biens ayant servi à commettre les infractions prévues à la présente section.
CHAPITRE III : INFRACTIONS CONTRE LA SECURITE PUBLIQUE
Section I : Bandes armées
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 173, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.