La privation des droits énumérés à l'article 68 est une peine complémentaire obligatoire à toute condamnation pour fait qualifié crime et facultative à toute condamnation pour fait qualifié délit. En matière de délit le juge ne peut la prononcer que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.

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Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 69, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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