Quiconque par geste, propos, cri ou menace, par écrit, image, dessin, imprimé, document, placard ou affiche ou tout autre moyen sonore ou visuel soit dans un lieu public ou ouvert au public, soit par un moyen permettant le contact visuel ou auditif du public, provoque directement soit au vol, soit aux crimes de meurtre, pillage, incendie ou destruction d'édifices, soit à l'une des infractions prévues par les chapitres 2 et 3 du présent titre est puni :
1°dans le cas où cette provocation est suivie d'effet, de la même peine que les auteurs de l'infraction ;
2°dans le cas où cette provocation n'est pas suivie d'effet, de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 184, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.