Est puni de trois mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, par des voies ou des moyens quelconques, répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou indirectement la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l'Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d'une manière générale de tous les organismes où ces personnes morales ont une participation directe ou indirecte.
Est puni des mêmes peines quiconque, par des voies et des moyens quelconques, incite le public :
1°à des retraits de fonds de caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans des caisses publiques ;
2°à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci, que ces provocations aient été ou non suivies d'effet.
Dans tous les cas, la publicité de la condamnation est ordonnée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 336, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.