Est puni d’un emprisonnement d'un à dix ans et d'une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs, quiconque, hors les cas prévus aux deux articles précédents, entreprend par quelque moyen que ce soit de porter atteinte à l'intégrité du territoire national.
Lorsque l'infraction est commise ou tentée avec usage d'armes, la peine est celle de l'emprisonnement à vie.
Est considéré comme arme, outre les armes à feu et les objets considérés comme armes par les textes en vigueur, tout objet, instrument, outil ou ustensile tranchant, perçant ou contondant, de poing ou de jet. Les ciseaux, couteaux de poche et les cannes simples ne sont réputés armes que s'il en est fait usage pour tuer, blesser, frapper ou menacer.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 165, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.