CodeEn vigueur· 26 juin 2019

Article 228

Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de

60 Quiconque se rend coupable de racisme, de xénophobie, de tribalisme ou de discrimination raciale ou religieuse, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs.

La peine est portée au double si :

1°l'infraction a été commise par voie de presse écrite ou de tout autre écrit, de radio, de télévision ou de tous autres instruments des technologies de l'information et de la communication permettant une diffusion à grande échelle ;

2°l'infraction a été commise à l'occasion ou au cours d'une manifestation politique ou d'un rassemblement à caractère politique ;

3°l'infraction a été commise par un agent public au sens de l'article 254, et dans ce cas, le tribunal peut ordonner le retrait des fonctions, si l'auteur des faits était chargé de protéger les droits qu'il a violés.

En cas de condamnation pour tribalisme, la juridiction de jugement ordonne le retrait des avantages indûment accordés.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 228, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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