Lorsque les coups ont été portés ou les blessures faites sur la personne des père ou mère, d’un parent adoptif, d’un ascendant, du conjoint ou du concubin de l’auteur, les peines sont :
1°l'emprisonnement à vie, dans le cas prévu par l'article 381-1° ;
2°l'emprisonnement de cinq à vingt ans dans les cas prévus par l'article 381- 2° ;
3°l'emprisonnement de cinq à dix ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, dans les cas prévus par l'article 381-3° ;
4°l'emprisonnement d'un à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs dans les autres cas.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 383, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.