Les personnes protégées visées à l’article 139 sont, notamment :
1° les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires ;
2° les civils au pouvoir de l’ennemi ;
3° les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne participent plus aux hostilités ;
4° le personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire ;
5° les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.
Section IV : Dispositions communes
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 141, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.