Les personnes protégées visées à l’article 139 sont, notamment :

1° les blessés, malades ou naufragés civils ou militaires ;

2° les civils au pouvoir de l’ennemi ;

3° les personnes qui ne participent pas directement ou qui ne participent plus aux hostilités ;

4° le personnel sanitaire et religieux, civil ou militaire ;

5° les personnes privées de liberté pour des motifs en relation avec le conflit armé, qu’elles soient internées ou détenues.

Section IV : Dispositions communes

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 141, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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