Lorsque le bénéfice des circonstances atténuantes est accordé, la peine principale est réduite ainsi qu'il suit :
1°en matière de crime :
- à une peine privative de liberté de deux à vingt ans si le crime est passible d'une peine privative de liberté perpétuelle ;
- à une peine privative de liberté d’un à trois ans s'il est passible d'une peine privative de liberté temporaire ;
27 La condamnation prononcée peut en outre être assortie d'une amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs.
2°en matière de délit :
- à une peine privative de liberté inférieure au minimum légal et à l'amende si le délit est passible d'une peine privative de liberté et d'une amende ; la peine privative de liberté peut être réduite jusqu'à un jour ;
- à la peine privative de liberté prévue à l'alinéa précédent ou à une peine d'amende qui ne peut excéder 1.000.000 de francs si le délit n’est passible seulement que d'une peine privative de liberté ;
- à une peine d'amende inférieure au minimum légal si le délit est passible d'une seule peine d'amende ou s'il est passible soit d'une amende, soit d'une peine privative de liberté et que le juge ne prononce que l'amende.
3°en matière de contravention, à une peine d'amende inférieure au minimum légal à l'exclusion de toute peine privative de liberté.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 115, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.