Est considéré comme proxénète et puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, celui qui :

1°d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d'autrui ou le racolage en vue de la prostitution ;

2°sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui et reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3°vit sciemment avec une personne se livrant habituellement à la prostitution et ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;

4°embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche ;

5°fait office d'intermédiaire à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui.

La tentative des délits visés au présent article est punissable.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 358, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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