Les peines privatives de liberté non confondues, définitivement exécutoires, sont subies dans leur ordre de sévérité.

L'exécution, en cours, d'une peine privative de liberté n'est pas légalement suspendue par l'intervention d'une autre peine ou mesure de sûreté privative de liberté devenue définitive et exécutoire.

Toute peine privative de liberté, prononcée pour infraction commise antérieurement ou pendant les périodes d'exécution de l'internement de sûreté, s'exécute après cet internement.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 50, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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