Est puni des peines prévues à l'article 184-2° quiconque, par l'un des moyens visés audit article :
1°fait l'apologie des crimes de meurtre, de pillage, d'incendie ou de destruction d'édifices, de vol, des crimes contre le droit des gens et des infractions prévues aux chapitres 2 et 3 du présent titre ;
2°lance des appels au public dans le dessein de faire désapprouver l'Autorité et de provoquer la solidarité avec un ou plusieurs condamnés pour l'une des infractions prévues par l'article précédent ou par l'alinéa premier du présent article ;
Est puni des mêmes peines quiconque organise des collectes en vue du paiement des condamnations pécuniaires prononcées pour l'une de ces infractions.
Section IV : Violence contre le personnel et les structures de santé
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 185, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.