CodeEn vigueur· 26 juin 2019

Article 168

Quiconque pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir

46 Quiconque pouvant disposer de la force publique, en requiert ou ordonne, en fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi pour empêcher l'exécution des lois sur le recrutement militaire ou sur la mobilisation, est puni de l'emprisonnement de cinq à vingt ans.

Si cette réquisition ou cet ordre est suivi d'effet, le coupable est puni de l'emprisonnement à vie.

Section IV : Le crime d’agression

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 168, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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