Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, quiconque :

1°paraît dans un lieu qui lui est interdit ou se soustrait aux mesures de surveillance ou d'assistance dont il est l'objet en application de 80 ;

2°revient dans la localité où a eu lieu l'infraction, ou dans celle de la résidence de la victime, contrairement à l'interdiction qui lui a été faite en application de l'article 80 ;

3°exerce une profession qui lui a été interdite ou rouvre un établissement qui avait été fermé, en application des articles 84 et 85 ;

4°enfreint une des déchéances qui lui avaient été imposées en application de l’article 68 ;

5°se soustrait à une mesure d'assistance ou de surveillance postpénale qui lui avait été imposée en application des articles 87 et 88 ;

6°enfreint l'interdiction régulièrement notifiée de réapparaître sur le territoire de la République en application des articles 82 et 83 ou d'un arrêté d'expulsion ;

7°enlève, recouvre ou lacère une affiche apposée conformément à l'article 77 ;

8°n'exécute pas les obligations relatives aux salaires et indemnités qui lui incombent au titre de l'article 84 alinéa 6 ;

9°refuse délibérément de se conformer à une décision de justice exécutoire ou passée en force de chose jugée.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 287, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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