Le juge peut, dans les cas prévus par la loi, mettre les biens du condamné sous séquestre.
Les biens mis sous séquestre sont administrés et liquidés suivant les dispositions légales relatives au séquestre d'intérêt général.
14 Ils sont restitués en cas de non-lieu, d'acquittement ou de relaxe, et liquidés en cas de condamnation. Il ne peut être procédé à leur restitution ou à leur liquidation qu'autant que la décision prononçant le non-lieu, l'acquittement, la relaxe ou la condamnation est devenue définitive.
Les fonds provenant de la liquidation sont employés au paiement des frais, amendes, restitutions et dommages et intérêts, mis à la charge du condamné et le reliquat d'actif, s'il en existe, est restitué à celui-ci. Il est déposé au Trésor public si la restitution ne peut intervenir immédiatement.
Les décisions ordonnant le séquestre ou prononçant le non-lieu, l'acquittement, la relaxe ou la condamnation sont notifiées par le ministère public à l'administration en charge des Domaines, dès qu'elles sont définitives.
Section IV : Privation de certains droits
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 67, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.