Sont punis d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement :
1°ceux qui contrefont une marque de fabrique, de service ou de commerce ou ceux qui frauduleusement apposent une telle marque appartenant à autrui ;
2°ceux qui font usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule façon, système imitation, genre" ; toutefois, l'usage d'une marque faite par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;
3°ceux qui détiennent sans motif légitime des produits qu'ils savaient revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou ceux qui sciemment vendent, mettent en vente, fournissent ou offrent de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Section V : Concurrence déloyale
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 343, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.