Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans :

1°les magistrats qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois ;

2°les magistrats et les officiers de police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s'immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d'exécuter leurs ordres ;

3°les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif ou judiciaire, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux ou qui s’opposent à l’exécution des décisions de justice.

Section IV : Dispositions communes

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 253, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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