Sont punis d'un emprisonnement de six mois à trois ans :
1°les magistrats qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif, notamment en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois ;
2°les magistrats et les officiers de police judiciaire qui excèdent leur pouvoir, en s'immisçant dans les attributions des autorités administratives, notamment en édictant des règlements relevant de la compétence de ces autorités et en défendant d'exécuter leurs ordres ;
3°les préfets, les sous-préfets, maires et autres administrateurs qui s'immiscent dans l'exercice du pouvoir législatif ou judiciaire, ou qui intiment des ordres ou des défenses quelconques à des cours ou tribunaux ou qui s’opposent à l’exécution des décisions de justice.
Section IV : Dispositions communes
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 253, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.