CodeEn vigueur· 26 juin 2019

Article 66

Leur aliénation est poursuivie par l'Administration en charge des Domaines dans les

Les biens confisqués en application de la présente section sont acquis à l'Etat.

Leur aliénation est poursuivie par l'Administration en charge des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.

Ils demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation.

Section III : Mise sous séquestre

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 66, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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