Les biens confisqués en application de la présente section sont acquis à l'Etat.
Leur aliénation est poursuivie par l'Administration en charge des Domaines dans les formes prescrites pour la vente des biens de l'Etat.
Ils demeurent grevés jusqu'à concurrence de leur valeur des dettes antérieures à la condamnation.
Section III : Mise sous séquestre
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 66, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.