Est puni d'un emprisonnement de cinq à vingt ans tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité, d'un renseignement, objet, document ou procédé qui doit être tenu secret dans l'intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance peut conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale qui sans intention de trahison ou d'espionnage :
1°le détruit, le soustrait, le laisse détruire ou soustraire, le reproduit ou le laisse reproduire ;
2°le porte ou le laisse porter à la connaissance d'une personne non qualifiée ou du public.
Si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention ou inobservation des règlements, la peine est l'emprisonnement de cinq à dix ans.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 150, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.