Est puni d'une amende de 50.000 à 500.000 francs quiconque, en vue ou au cours d'une compétition sportive, utilise sciemment une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement ses possibilités physiques.

Est puni d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, tout membre du corps médical ou paramédical qui fournit, sciemment à une personne, une substance destinée à accroître artificiellement et passagèrement les possibilités physiques.

Le juge peut prononcer l'interdiction prévue à l'article 85.

Cette interdiction consiste dans la défense tant de participer à toute compétition sportive que d'en être l'organisateur ou d'y exercer une fonction quelconque.

88 Elle ne peut dépasser un an.

Si le condamné n'est pas un professionnel du sport, l'interdiction de l'article 85 peut être néanmoins prononcée avec les effets prévus au présent article.

Section III : Propagation d’une épizootie

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 354, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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