Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages, soustrait, ajoute ou altère des bulletins, ou lit un nom autre que celui inscrit, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Toute autre personne coupable des faits énoncés à l'alinéa précédent est punie de l'emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
- Collection
- Droit pénal
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 239, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.