Quiconque, volontairement, porte des coups ou fait des blessures est puni :

1°de l'emprisonnement de cinq à vingt ans, lorsque les coups portés et les blessures faites, même sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasionnée ;

2°d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsque les violences ont occasionné une mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, la cécité ou la perte d'un œil ou toute autre infirmité permanente ;

3°d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 50.000 à 500.000 francs lorsqu'il en est résulté une maladie ou incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours ;

95 4°d'un emprisonnement d’un mois à un an et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs lorsqu'il n'en est résulté aucune maladie ou incapacité de travail de l'espèce mentionnée à l'alinéa précédent.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021
Collection
Droit pénal
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 381, Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal modifiée par la loi du n° 2021-893 du 21 décembre 2021.
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